Foreign National's Urgent Residence Permit Application Denied Due to Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose temporary residence permit expired in January 2022 and who subsequently applied for a new permit based on family life in October 2022, sought an urgent order compelling the police prefecture to issue either the residence permit or a receipt, alleging severe administrative and financial precariousness, including an inability to work despite having a short-term job offer. The administrative judge dismissed the request, determining that although the administrative delay in processing the file was regrettable, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the emergency procedure because there was a significant gap (January to October 2022) during which the applicant did not make contact with the prefecture, and the mere existence of a time-limited job offer was insufficient to justify an immediate intervention within the strict 48-hour timeframe required by the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Residence Permit Application Denied Due to Delay: The administrative judge dismissed the request, determining that although the administrative delay in processing the file was regrettable, the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the emergency procedure because there was a significant gap (January to October 2022) during which the applicant did not make contact with the prefecture, and the mere existence of a time-limited job offer was insufficient to justify an immediate intervention within the strict 48-hour timeframe required by the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
The applicant based their request on this article, concerning emergency measures to safeguard a fundamental freedom, which was ultimately not found to be met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Teras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 780 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors que sa carte de séjour portant mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " est arrivée à expiration le 10 janvier 2022 et qu'il se trouve en situation irrégulière alors qu'il a entrepris toutes les démarches pour régulariser sa situation, et qu'il est donc placé en situation d'extrême précarité administrative et financière, ne pouvant plus exercer d'activité pour subvenir aux besoins de son foyer ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale, à son droit de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne en situation régulière a été complété le 17 octobre 2022 ;
- l'absence de réponse à son dernier envoi et la décision de refus implicite de lui délivrer le titre sollicité qui est intervenue le 16 février 2023 révèlent une défaillance de la préfecture de police dans sa mission de service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien né le 16 novembre 1986 et entré en France sous couvert d'un visa " étudiant " délivré le 15 janvier 2018, a obtenu un " LL.M D " au mois de juin 2018 auprès de l'Université Paris II-Assas. Il a bénéficié ensuite d'une carte de séjour temporaire portant mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " expirant 10 janvier 2022. S'étant marié à une ressortissante iranienne disposant d'un titre de séjour portant mention " entrepreneur " valide jusqu'au 9 septembre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale qui a été enregistré le 7 octobre 2022 par les services de la préfecture de police, et qu'il a complétée en fournissant les documents requis le 17 octobre 2022. Estimant qu'il n'avait obtenu aucune décision quant à sa demande de titre de séjour ou de récépissé, et qu'une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 16 février 2023, M. B demande au juge des référés, à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans les même conditions de délai et d'astreinte
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, pour justifier l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que sa carte de séjour mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " est arrivée à expiration le 10 janvier 2022, et que, s'il a déposé le 17 octobre 2022 un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne en situation régulière, il n'a pas obtenu de décision explicite quant à cette demande ou à celle de récépissé et qu'une décision de refus implicite de rejet est intervenue le 16 février 2023. Ainsi, il se trouve en situation irrégulière alors qu'il a entrepris toutes les démarches pour régulariser sa situation, ce qui le place en situation d'extrême précarité administrative et financière, ne pouvant plus exercer d'activité pour subvenir à ses besoins alors qu'au surplus il dispose d'une promesse d'embauche du 3 avril 2023 valable un mois en qualité de conseiller juridique au sein de la Société Euroglobe Education.
5. Toutefois, si M. B se prévaut d'avoir avoir entrepris toutes les démarches requises pour régulariser sa situation et demander la délivrance d'une carte de séjour mention " entrepreneur-profession libérale ", il n'apparaît pas qu'il s'est fait connaître auprès de la préfecture de police entre le 10 janvier 2022 et le 7 octobre 2022, date du dépôt de sa demande. Pour regrettable que soit le retard pris dans l'instruction de son dossier, il ne saurait donc être regardé comme révélant une grave carence imputable à la seule autorité administrative. Par ailleurs, la circonstance que M. B dispose d'une promesse d'embauche en date du 3 avril 2023 valable trente jours en qualité de conseiller juridique au sein de la Société Euroglobe Education ne saurait davantage suffire à justifier une situation d'urgence appelant une intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9