Legislator Jurisprudence & Législation
2308627 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Mandatory Prior Appeal Proof for Mobility Card Challenge

Numéro de cause 2308627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection of her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her submission following a request that required proof of the mandatory prior administrative appeal. The court reasoned that under the applicable administrative justice code, a request must be accompanied by proof of the prior appeal decision when challenging an administrative act, and since the petitioner did not supply this required documentation after being formally requested to do so, the petition could be rejected summarily.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Submit Mandatory Prior Appeal Proof for Mobility Card Challenge: The court reasoned that under the applicable administrative justice code, a request must be accompanied by proof of the prior appeal decision when challenging an administrative act, and since the petitioner did not supply this required documentation after being formally requested to do so, the petition could be rejected summarily.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives endossement exigence de signature production de pièces d'identité droit de pétition forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision du 4 août 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 4 octobre 2023 à Mme B lui demandant notamment de produire, en application des articles R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 4 août 2023, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 4 octobre 2023 reçue par l'intéressée le 6 octobre suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit notamment la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 23 novembre 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,