Driver's License Invalidation Appeal Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency suspension of the administrative decision invalidating his driver's license due to zero points, arguing the suspension gravely impacted his ability to manage three geographically dispersed hotels essential for his contractual obligations. The court rejected the request because the condition of urgency required under administrative law was not met; the court found that the seriousness and repeated nature of the applicant's traffic violations, which necessitated the license invalidation for road safety, outweighed the urgency claimed based on his professional situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Driver's License Invalidation Appeal Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the condition of urgency required under administrative law was not met; the court found that the seriousness and repeated nature of the applicant's traffic violations, which necessitated the license invalidation for road safety, outweighed the urgency claimed based on his professional situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without further instruction based on the findings.
Cited as the general legal basis governing the suspension request, and its non-fulfillment led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. E A B, représenté par Me Maricourt, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A B soutient que l'exercice de son emploi de gérant de trois hôtels situés à Liévin, Lezennes et Noyelles-Godault lui impose de pouvoir se déplacer en voiture entre ces trois sites situés en périphérie des villes, non desservis par les transports en commun et éloignés les uns des autres. Il précise qu'il assume la charge de la gestion opérationnelle des établissements qui ne peut reposer uniquement sur l'assistant de direction, qu'il assure notamment la livraison des produits indispensables à la mise en place des petit-déjeuner ou le contrôle du chantier de réfection de l'hôtel de Noyelles-Godault affecté par un incendie en novembre 2022 et que faute de permis, il ne pourra pas honorer ses obligations contractuelles et perdra alors la gérance des établissements. Toutefois, il résulte de l'instruction que la gérance a été confiée contractuellement par la société propriétaire des hôtels à la société Valmous dont le requérant est co-gérant avec Mme D C. En outre, il résulte des mentions de la décision attaquée que l'intéressé a commis quatre infractions entre le 25 janvier 2022 et le 14 juin 2022 emportant chacune retrait de trois à quatre points. Eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route, commises par le requérant, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection de la sécurité routière. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à l'exécution de la décision en litige, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant, tenant à sa situation professionnelle, de recouvrer son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B.
Fait à Lille, le 4 octobre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,