Legislator Jurisprudence & Législation
2308617 Généré par l'IA

Naturalization Application Closure and Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2308617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a Prefect's decision to administratively close their naturalization application and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, further requesting an order to compel a new interview. The court reasoned that since the implicit rejection of the administrative appeal occurred on June 6, 2023, the requester had a two-month deadline to file a contentious appeal, making the filing of the judicial request on September 15, 2023, demonstrably time-barred and thus inadmissible for dismissal by ordinance under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Application Closure and Time-Barred Appeal: The court reasoned that since the implicit rejection of the administrative appeal occurred on June 6, 2023, the requester had a two-month deadline to file a contentious appeal, making the filing of the judicial request on September 15, 2023, demonstrably time-barred and thus inadmissible for dismissal by ordinance under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation moment du dépôt licenciement administratif retrait de la demande naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A C, représentée par M. B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet du 6 juin 2023 opposée à son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la convoquer une nouvelle fois à l'entretien réglementaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter des 15 premiers jours suivant la notification du jugement à intervenir.

Mme C soutient que :

- elle n'a pas reçu la convocation du 2 mars 2023, qui n'est pas une mise en demeure, car la réception du courrier est très aléatoire aux Rosiers ;

- elle a déposé un recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet du 6 juin 2023 opposée à son recours gracieux.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C a déposé, suite à la décision de classement sans suite du 29 mars 2023, un recours gracieux, reçu le 6 avril 2023 par la préfecture, et rejeté implicitement par celle-ci le 6 juin 2023. L'intéressée disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux. Il suit de là que la requête de Mme C, enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. Dans ces conditions, les conclusions de la requête Mme C, manifestement irrecevables du fait de leur tardiveté et insusceptible de régularisation, doivent, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Marseille, le 19 septembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière