Director's Disability Retirement Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a hospital director's decision placing him on disability retirement and to prevent his removal from the public hospital service, arguing that the immediate financial and family prejudice necessitated suspension, despite having taken steps to find new public employment. The court dismissed the request for suspension and injunction, reasoning that the only stated ground—seeking new employment—did not raise a serious doubt as to the legality of the challenged retirement decision, thus justifying rejection of the summary proceedings without a full contradictory hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Director's Disability Retirement Suspension Denial: The court dismissed the request for suspension and injunction, reasoning that the only stated ground—seeking new employment—did not raise a serious doubt as to the legality of the challenged retirement decision, thus justifying rejection of the summary proceedings without a full contradictory hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article (which refers to the outcome decided in Article 2 of the dispositive).
The court applied the simplified procedure outlined in this article to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 septembre 2023 du directeur du centre hospitalier du Vinatier le plaçant en retraite pour invalidité imputable au service à compter de la date de validation de son dossier par la CNRACL ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier du Vinatier de ne pas le radier des cadres de la fonction publique hospitalière.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de la décision qui va préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation familiale et financière, alors qu'il est père de deux enfants en garde alternée et doit verser une pension alimentaire d'environ 280 euros par mois ;
- il a effectué des démarches en vue de trouver un nouvel emploi dans d'autres fonctions publiques, et souhaite conserver son statut et son ancienneté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le n° 2308469 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 attaquée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. En l'état de l'instruction, le seul moyen soulevé par le requérant, tiré de ce qu'il a effectué des démarches en vue de trouver un nouvel emploi dans d'autres fonctions publiques, n'est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 septembre 2023 en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier du Vinatier.
Fait à Lyon le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,