Legislator Jurisprudence & Législation
2308613 Généré par l'IA

Petitioner v. Department (Emergency Order for Protection Against Harassment)

Numéro de cause 2308613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the department to grant him functional protection and implement measures to stop alleged moral harassment by a colleague, citing degraded health and work conditions, but the court rejected the injunction request because, although the right to be free from harassment constitutes a fundamental liberty, the urgency required for such an exceptional proceeding was not met, as the petitioner had been on sick leave since July and the accused agent had already been reassigned as of September 20, which was deemed a sufficient measure to address the situation upon the petitioner's return to duty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Department (Emergency Order for Protection Against Harassment): 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the department to grant him functional protection and implement measures to stop alleged moral harassment by a colleague, citing degraded health and work conditions, but the court rejected the injunction request because, although the right to be free from harassment constitutes a fundamental liberty, the urgency required for such an exceptional proceeding was not met, as the petitioner had been on sick leave since July and the accused agent had already been reassigned as of September 20, which was deemed a sufficient measure to address the situation upon the petitioner's return to duty.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des travaux harcèlement professionnel droit moral interdiction de harcèlement congé de maladie agent administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request of Mr. B, which was based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis upon which the applicant sought the emergency order, which the court rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of the request regarding the reimbursement of litigation costs filed by Mr. B.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the request for costs filed by the Department based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 19 et 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dagot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre toutes mesures ainsi que le service de la maison départementale des aidants, afin de mettre fin à la situation de harcèlement moral dont il est victime, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge du département des Bouches du Rhône une somme de 1700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est victime d'une situation de harcèlement moral de la part d'un agent du service au sein de la maison départementale des aidants, au titre de laquelle il a tant alerté sa hiérarchie que déposé plainte auprès des autorités, ayant dégradé ses conditions de travail et sa santé physique et moral ;

- la condition d'urgence, son arrêt de travail ayant été prolongé, est remplie ;

- l'administration n'a pas pris de mesures adéquates afin de faire cesser les faits dénoncés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 530 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune des circonstances prises ensemble ou isolément n'est de nature à faire présumer des faits de harcèlement moral ;

- les mesures sollicitées sont dépourvues d'objet dès lors que le requérant bénéfice d'un congé maladie continu depuis le 10 juillet 2023, date à laquelle il a informé sa hiérarchie des faits dont il s'estime victime.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hamouda, greffière d'audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Dagot, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; il ajoute qu'il a été soumis à une expertise médico-légale dans le cadre de l'instruction de sa plainte pénale ; il précise avoir épuisé ses droits à congé maladie ;

- les observations de M. B qui précise le comportement du mis en cause ;

- les observations de Me Urien, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; il informe que le mis en cause a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, et a fait l'objet d'un changement d'affectation sur le site d'Arenc, le 20 septembre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023.

Le mémoire enregistré pour le département des Bouches du Rhône le 28 septembre 2023, n'a pas été communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. Nommé par arrêté de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2022, modifié par un arrêté du 16 août suivant, en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire, à compter du 15 juillet 2022, pour une durée de douze mois, M. B a été, en qualité de secrétaire, affecté à la direction des personnes handicapées et personnes du bel âge, à la maison départementale des aidants. L'intéressé demande qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre toutes mesures ainsi que le service de la maison départementale des aidants, afin de mettre fin à la situation de harcèlement moral dont il est victime, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;

3. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettent de saisir le juge des référés en ce qu'il est gardien des libertés essentielles, selon une procédure d'exception qui ne doit correspondre qu'à une situation d'urgence particulièrement marquée, pour qu'il soit mis fin à une atteinte insupportable à une liberté fondamentale. En outre, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande de suspension présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée () ". Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Ainsi, le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il est loisible à l'agent public qui estime être victime de harcèlement moral d'introduire une action indemnitaire à l'encontre de la personne publique qui l'emploie ou de demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation des décisions administratives dont il soutient qu'elles sont entachées d'illégalité, ainsi, le cas échéant, que leur suspension dans les conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative si l'exécution de ces décisions porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Toutefois, lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui revient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai.

6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de son entrevue avec son supérieur hiérarchique, responsable de la maison départementale des aidants, 10 juillet 2023, M. B a été placé dès le 11 juillet, en congé maladie jusqu'au 25 septembre 2023. Lors de cette réunion, le requérant soutient avoir porté à la connaissance de son administration les faits de harcèlement moral dont il estime être victime de la part d'un collègue de travail, stagiaire, et adressé le jour même copie de la main courante déposée le 20 mars 2023 pour ces faits à l'encontre de celui-ci. Par la suite, il a, par courrier remis par acte de commissaire de justice, le 18 juillet 2023, réitéré par son conseil, par un nouveau courrier du 24 août suivant, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. L'intéressé demande que soient mises en œuvre les mesures telles que la suspension de l'agent mis en cause, le cas échéant, son changement d'affectation, un soutien psychologique, une assistance juridique et que lui soit assurée sa protection. Le mis en cause par M. B pour les faits de harcèlement moral dont il s'estime victime, a fait l'objet, dès le 20 septembre 2023, d'une nouvelle affectation effective sur le site d'Arenc. Une telle décision destinée à mettre fin à la situation tendue qu'a connu le service, est de nature à répondre aux demandes du requérant et, ce faisant, à assurer la protection telle que sollicitée, à la date de la reprise de ses fonctions, à l'issue de ses congés de maladie. Si le requérant fait valoir son insuffisance, il n'apporte pas d'élément pertinent, à cet égard. En tout état de cause, dès lors que le requérant est absent du service, ainsi qu'il a été dit, depuis le 11 juillet jusqu'à, au moins, le 25 septembre 2023, l'inertie de l'administration alléguée ne peut être regardée comme ayant été susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, à la date de la présente ordonnance. Ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. B.

Sur les frais de l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par département des Bouches-du-Rhône au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 29 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. Lopa Dufrénot

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

La greffière,