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2308607 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies in Solidarity Income Dispute

Numéro de cause 2308607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged the interruption of his active solidarity income payments starting in August 2021, but the court summarily dismissed the request because the petitioner failed to submit proof that he had first filed the mandatory administrative appeal required by law prior to initiating judicial proceedings. The court relied on the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the required regularization steps—specifically justifying the prior administrative appeal—are not completed after formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C A est rejetée; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies in Solidarity Income Dispute: The court relied on the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when the required regularization steps—specifically justifying the prior administrative appeal—are not completed after formal notice.

Mots-clés

Généré par l'IA
preuve de paiement contentieux de sécurité sociale renonciation à un revenu opposition tardive clause de rigueur droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

This is the operative decision to dismiss the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization after invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B C A entend contester l'interruption du versement de ses droits au revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ".

3.A l'appui de sa requête, M. C A s'est borné à produire un document administratif confirmant son inscription à Pôle emploi PACA. Par un courrier du 18 septembre 2023, M. C A a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de ce courrier, dont il a accusé réception le 23 septembre 2023 suivant, M. C A n'a pas, à l'issue du délai imparti, justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'encontre l'interruption du versement de ses droits au revenu de solidarité active depuis le mois août 2021, ni produit aucun élément permettant d'établir l'exercice par l'intéressé de ce recours. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.