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2308607 Généré par l'IA

Prefectural Accommodation Enforcement Barred by Statute of Limitations

Numéro de cause 2308607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial enforcement compelling the prefect to provide suitable accommodation following a decision by the mediation commission on April 28, 2021, confirming their right to priority housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 26, 2023, significantly after the four-month statutory deadline—which began accruing three months after the commission's decision (June 9, 2021)—had expired on October 11, 2021, thereby justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Accommodation Enforcement Barred by Statute of Limitations: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 26, 2023, significantly after the four-month statutory deadline—which began accruing three months after the commission's decision (June 9, 2021)—had expired on October 11, 2021, thereby justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal délai de prescription exécution administrative droit au logement expulsion préfectorale demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the application because it was manifestly inadmissible (tardive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 28 avril 2021.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de de trois mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande d'hébergement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de Seine le 28 avril 2021. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 9 juin 2021 et ce jusqu'au 11 octobre 2021. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 26 juin 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 17 juillet 2023

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2308607