Petitioner v. Ministry of National Education (Lecturer Qualification Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a February 2022 decision by the Ministry of National Education denying her qualification for a lecturer position and requested an order for reconsideration and disclosure of evaluation reports. The court dismissed the request in an order dated May 11, 2023, on the grounds of manifest inadmissibility because the administrative appeal, filed on April 17, 2023, was clearly filed outside the two-month statutory deadline following the notification of the contested decision on February 28, 2022, as the notification had correctly indicated the remedies and time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Ministry of National Education (Lecturer Qualification Denial): The court dismissed the request in an order dated May 11, 2023, on the grounds of manifest inadmissibility because the administrative appeal, filed on April 17, 2023, was clearly filed outside the two-month statutory deadline following the notification of the contested decision on February 28, 2022, as the notification had correctly indicated the remedies and time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application (the main order).
The court used the authority granted by this article to dismiss the request as manifestly inadmissible via an order.
This article was cited in the applicant's prayer for relief, which the court implicitly addressed regarding costs by rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Loiré demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministère de l'éducation nationale ne l'a pas retenue sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
2°) d'enjoindre à la 70e section du conseil national des universités de procéder, dans un délai de trois mois, à un nouvel examen de sa candidature à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences pour l'année 2022, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'Education nationale de communiquer les deux rapports présentés devant la 70e section du conseil national des universités pour l'examen du dossier de Mme A ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A le 28 février 2022 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 17 avril 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Paris, le 11 mai 2023.
Le vice-président de la première section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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