Appeal Against Deportation Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a prefectoral decision from August 31, 2023, ordering him to leave French territory within thirty days and designating the country of removal, which was notified on September 5, 2023, based on the applicant's status following a definitive refusal of refugee status. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on October 12, 2023, significantly after the non-extendable fifteen-day statutory deadline for challenging such an order, as established by the provisions of the code concerning the entry and stay of foreigners and administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º CJA, Art. L. 611-1 4° CESEDA; Appeal Against Deportation Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on October 12, 2023, significantly after the non-extendable fifteen-day statutory deadline for challenging such an order, as established by the provisions of the code concerning the entry and stay of foreigners and administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article established the underlying obligation to leave the French territory that was challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications du requérant selon lesquelles il a reçu notification à son domicile de l'arrêté attaqué, et des mentions figurant sur l'accusé de réception du pli envoyé par la préfecture du Rhône, comportant la référence au numéro de la décision préfectorale en litige que le pli contenant les décisions du 31 août 2023 a été notifié le 5 septembre 2023 à M. A. Cette décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portait la mention des voies et délais de recours. Par suite, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées tant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du code de justice administrative que le délai de quinze jours ci-dessus mentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. A qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 octobre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux est tardive, quand bien même l'intéressé avait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,