Jurisdictional Transfer in Administrative Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order issued by the prefect of the Ain department, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban. The administrative court determined, based on evidence showing the litigant's residence in Isère at the time the challenged decision was made, that jurisdiction lay with the administrative court of Grenoble, pursuant to the rule assigning competence to the tribunal of the person's residence for disputes concerning individual administrative police decisions, and thus ordered the case file to be transmitted to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Administrative Police Decision Challenge: The administrative court determined, based on evidence showing the litigant's residence in Isère at the time the challenged decision was made, that jurisdiction lay with the administrative court of Grenoble, pursuant to the rule assigning competence to the tribunal of the person's residence for disputes concerning individual administrative police decisions, and thus ordered the case file to be transmitted to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is based on this article to transmit the case file to the competent administrative court.
This article was cited to establish the jurisdiction of the Grenoble Administrative Tribunal, which justified the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'hébergement que M. B a produit le 13 octobre 2023, qu'à la date de l'arrêté contesté, il est domicilié sur la commune de La Balme-les-grottes (Isère). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à la préfète de l'Ain et à M. A B.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2023.
Le président,
T. Besse
Pour expédition conforme,
Le greffier,