Rejection of Appeal Against Denial of Need-Based Higher Education Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an application seeking the annulment of a decision that denied the applicant a need-based higher education grant for the 2023-2024 academic year, despite the applicant citing a significant subsequent drop in parental income and a long distance between home and study location. The court reasoned that these arguments were manifestly irrelevant to the legality of the contested decision, which was correctly based on the applicant's 2021 resources exceeding the applicable income ceiling, and no other grounds were raised within the statutory appeal period, leading to a dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Appeal Against Denial of Need-Based Higher Education Grant: The court reasoned that these arguments were manifestly irrelevant to the legality of the contested decision, which was correctly based on the applicant's 2021 resources exceeding the applicable income ceiling, and no other grounds were raised within the statutory appeal period, leading to a dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly relies on this article (specifically the 7° subparagraph) in the operative part to reject the petition.
This article executes the final order by explicitly rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de lui attribuer une bourse de l'enseignement supérieure sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Au soutien de sa requête, Mme A, se borne à indiquer que les revenus de ses parents ont beaucoup diminué en 2022 et en 2023 à la suite d'un long arrêt de travail de sa mère, entrainant une modification substantielle des revenus, que son lieu d'étude se situe à 600 kilomètres du domicile familial. Toutefois ces considérations sont manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde à bon droit sur le motif tiré de ce que les ressources de l'année 2021 sont supérieurs au plafond de ressources applicables à sa situation. Dans ces conditions, et alors qu'aucun autre moyen n'a été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 17 avril 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,