State v. Applicant Regarding Timeliness of Housing Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the State to provide suitable emergency housing, relying on a decision from the mediation commission dated June 9, 2022, which designated them as a priority for urgent housing. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed after the required deadline; the notification of the mediation commission's decision on July 2, 2022, informed the applicant that they had until April 11, 2023, to file suit if no adequate housing offer was received by December 9, 2022, but the petition was only registered on April 13, 2023, constituting a clear tardiness under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; State v. Applicant Regarding Timeliness of Housing Petition: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed after the required deadline; the notification of the mediation commission's decision on July 2, 2022, informed the applicant that they had until April 11, 2023, to file suit if no adequate housing offer was received by December 9, 2022, but the petition was only registered on April 13, 2023, constituting a clear tardiness under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A, demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".
3. A l'appui de son recours, Mme A se prévaut de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. La décision de la commission de médiation a été notifiée à Mme A le 2 juillet 2022. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision de la commission de médiation contenait les mentions des voies et délais de recours applicables à la requérante, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 11 avril 2023, si elle n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 9 décembre 2022. Le recours de Mme A n'a été enregistré au greffe que le 13 avril 2023. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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