Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged before the administrative court the decision by the local department for disabled persons to refuse them the adult disability allowance, but the court determined that, pursuant to the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, litigation concerning the allocation of the adult disability allowance falls under the jurisdiction of the specialized judicial court as part of social security disputes, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court ordered the referral of the application and its file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Claim: Consequently, the court ordered the referral of the application and its file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article simply orders the transmission of the case to the competent judicial court.
This decree provision concerning the procedure for transferring cases between judicial orders was used to justify the decision to transmit the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans sa requête, M. B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille la requête de M. B relative à l'allocation aux adultes handicapés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à M. A B.
Fait à Lille, le 16 octobre 2023.
Le président du tribunal,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,