Refusal to Annul High School Track Progression Denial Due to Untimely Filing and Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the president of a high school's appeals commission that refused her son's progression to the "management and business sciences and technologies" track. The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments establishing the challenged decision's illegality, and since the filing occurred after the statutory deadline for appeal had passed, the request could no longer be properly supplemented with the requisite statement of grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Refusal to Annul High School Track Progression Denial Due to Untimely Filing and Lack of Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that the initial petition failed to set forth any legal grounds or arguments establishing the challenged decision's illegality, and since the filing occurred after the statutory deadline for appeal had passed, the request could no longer be properly supplemented with the requisite statement of grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request, which is the main outcome, although no specific legal ground article is cited *in* Article 1 itself.
This article authorizes the president to dismiss manifestly inadmissible requests by order, justifying the nature of the ruling.
This article sets the requirement for a petition to include the statement of facts and grounds, the failure of which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13juin 2023 par laquelle le président de la commission d'appel du lycée La Mennais a refusé le passage de son fils en première " sciences et technologies du management et de la gestion ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 16 juin 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,