Student Housing Lease Renewal Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the University and School Works Regional Center (CROUS) refusing the renewal of his student housing lease for the 2023/2024 academic year. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted petition was unsigned and lacked the requisite copy of the contested decision; furthermore, the petitioner failed to regularize these deficiencies after being duly notified of the request by the registry, as the notification was properly presented but returned marked "advised and unclaimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Student Housing Lease Renewal Refusal Annulment Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the submitted petition was unsigned and lacked the requisite copy of the contested decision; furthermore, the petitioner failed to regularize these deficiencies after being duly notified of the request by the registry, as the notification was properly presented but returned marked "advised and unclaimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the reasoning to establish the requirement for the request to be signed, which was a ground for inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the requirement for the contested decision to be attached, which was a ground for inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the procedure for inviting regularization before declaring inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a refusé le renouvellement de son bail pour un logement au titre de l'année universitaire 2023/2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête de M. A B adressée au greffe par courrier, est dépourvue de toute signature et n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Une demande de régularisation sur ces points lui a été adressée par courrier du greffe en date du 20 octobre 2023. Ce pli lui a été régulièrement présenté le 23 octobre 2023 à l'adresse qu'il avait indiquée mais a été retourné au tribunal le 27 novembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation au domicile de l'intéressé. Or, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête ni la décision attaquée, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.