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2308597 Généré par l'IA

Litigant Fails to File Annulment Request; Interim Relief Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2308597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the execution of a decision by the departmental director of national education services, which mandated the schooling of their child within fifteen days for the 2023-2024 school year. The court dismissed the request for interim relief because the litigant failed to file a separate request for the annulment of the challenged administrative decision, thereby failing to comply with the procedural requirement stipulated in Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, rendering the application manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to File Annulment Request; Interim Relief Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request for interim relief because the litigant failed to file a separate request for the annulment of the challenged administrative decision, thereby failing to comply with the procedural requirement stipulated in Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code, rendering the application manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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référé condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union congé tardif demande de récusation tardive jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the summary application because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the reason why the summary application was manifestly inadmissible (failure to submit a separate request for annulment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2023 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire la mettant en demeure de scolariser dans le délai de quinze jours son enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé pour l'année scolaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. À défaut de présentation d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2023 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire la mettant en demeure de scolariser dans le délai de quinze jours son enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé pour l'année scolaire 2023-2024, la requête en référé de Mme A, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2023.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,