Legislator Jurisprudence & Législation
2308597 Généré par l'IA

Claimant v. Public Hospital (Emergency Fee Challenge)

Numéro de cause 2308597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a receipt for €64.94 issued by a public hospital for an emergency room visit where, despite seeing only a nurse for wound disinfection, she was charged the fixed emergency patient fee. The court dismissed the claim, reasoning that the claimant's argument, which only contested the amount as excessive relative to the care received, amounted to a challenge against the fixed nature of the fee itself, which is statutorily established by social security law, rendering her arguments inoperative and justifying the rejection of the request through a summary order.

Regeste Legislator

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article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Public Hospital (Emergency Fee Challenge): The court dismissed the claim, reasoning that the claimant's argument, which only contested the amount as excessive relative to the care received, amounted to a challenge against the fixed nature of the fee itself, which is statutorily established by social security law, rendering her arguments inoperative and justifying the rejection of the request through a summary order.

Mots-clés

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facturation hospitalière sécurité sociale condamnation à payer une somme mise des frais de procédure émolument d'utilisation des établissements publics supplément de prime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette émis par l'assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) pour avoir paiement de la somme de 64, 94 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Elle soutient que la somme de 64, 94 euros lui paraît démesurée dès lors que si elle s'est rendue au service des urgences de l'hôpital Jean Verdier à Bondy le 9 avril 2023 pour une plaie au niveau du doigt, elle a simplement été reçue par une infirmière qui lui a désinfecté cette plaie et qu'elle n'a vu aucun médecin et reçu aucun autre soin ni aucune ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montants du forfait patient urgences prévu à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des termes mêmes de la requête que, le 9 avril 2023, Mme B s'est rendue au service des urgences de l'hôpital Jean Verdier à Bondy, relevant de l'AP-HP, pour la prise en charge d'une plaie au niveau d'un doigt. L'AP-HP a émis à son encontre un titre de recettes pour avoir paiement de la somme de 64, 94 euros, au titre d'une période de facturation courant du 9 avril au 10 avril 2023 pour des " traitements externes " et plus précisément, comme cela ressort des mentions portées sur ce titre de recette, par application des " forfaits patients urgence " correspondant, d'une part, à la requérante compte tenu de son âge et d'autre part, à la période de facturation, le 10 avril étant un jour férié. Si Mme B soutient qu'elle n'a vu aucun médecin, il ressort des termes de sa requête qu'elle a été reçue par une infirmière qui lui a prodigué un soin de désinfection de sa plaie, ce qui constitue un " traitement externe ". En tout état de cause, la requérante ne peut être regardée comme contestant s'être présentée au service des urgences de l'hôpital Jean Verdier. En se bornant à soutenir que la somme demandée est démesurée par rapport au soin reçu, sans apporter aucune précision, Mme B conteste en fait le caractère forfaire des bases de la liquidation. Toutefois, ce caractère forfaitaire résulte de la loi et en l'espèce des dispositions mêmes de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale relatif, notamment, aux " forfaits patients urgence ". Par suite, la présente requête ne comporte que des moyens inopérants et peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 11 septembre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision