Legislator Jurisprudence & Législation
2308597 Généré par l'IA

Foreign National's Delay Defeats Urgent Permit Application

Numéro de cause 2308597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residency permit expired in late 2021 and whose subsequent request for renewal was denied in July 2022, sought an urgent administrative court order to compel the prefect to summon her to register her fingerprints and issue a receipt for her new application for a family life residency permit, arguing that the lack of a title created legal insecurity and jeopardized her family life and ability to travel to see a sick mother. The court dismissed the request under the urgency procedure because the applicant waited until June 2023 to seek relief, despite the instruction period for her previous renewal expiring in May 2022, thus finding that the applicant's lack of diligence negated the "particular urgency" required by the relevant administrative law article for the judge to take immediate preservative measures within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Delay Defeats Urgent Permit Application: The court dismissed the request under the urgency procedure because the applicant waited until June 2023 to seek relief, despite the instruction period for her previous renewal expiring in May 2022, thus finding that the applicant's lack of diligence negated the "particular urgency" required by the relevant administrative law article for the judge to take immediate preservative measures within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers période d'attente défaut d'urgence demande d'asile tardive autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision outlines the conditions for granting relief in summary proceedings based on the protection of a fundamental freedom, which the court analyzed and found not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B, représentée par Me Carrillo Cruz, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin d'enregistrer ses empreintes et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle se trouve dans une situation d'insécurité juridique qui l'expose au risque d'une retenue administrative ou d'une obligation de quitter le territoire français et d'une séparation de son fils et de son compagnon ; en outre, en l'absence de titre de séjour, elle ne peut quitter le territoire français pour rendre visite à sa mère gravement malade à l'étranger ;

- l'absence de convocation de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante colombienne née le 26 septembre 1990, est entrée en France en 2018 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". A ce titre, elle a été munie de titres de séjour dont le dernier expirait le 18 décembre 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement, le 19 novembre 2021, auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par décision du 4 juillet 2022, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à cette demande et invité Mme B, qui réside désormais à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), à déposer une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de procéder à l'enregistrement de ses empreintes et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, une convocation pour une prise d'empreintes et la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation d'insécurité juridique qui l'expose au risque d'une retenue administrative ou d'une obligation de quitter le territoire français et d'une séparation de son fils et de son compagnon. Toutefois, en ne saisissant le juge des référés qu'en juin 2023, alors que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a expiré le 1er mai 2022, Mme B a manqué de diligence et elle-même contribué à la situation d'urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et comme cela a été déjà jugé à deux reprises par le juge des référés du tribunal (ordonnances n°s 2307622 et 2308207 des 9 et 21 juin 2023), Mme B ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière justifiant, au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par la juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 28 juin 2023.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.