Family Allowance Fund Reimbursement Overpayment Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund regarding a required reimbursement of an activity bonus overpayment. The administrative tribunal dismissed the application because the initial filing failed to include the contested decision, which is required under procedural rules. Despite being duly notified and given a one-month period to regularize the submission by providing the missing decision, the applicant failed to do so, resulting in the request being declared manifestly inadmissible and subsequently rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Reimbursement Overpayment Review: The administrative tribunal dismissed the application because the initial filing failed to include the contested decision, which is required under procedural rules. Despite being duly notified and given a one-month period to regularize the submission by providing the missing decision, the applicant failed to do so, resulting in the request being declared manifestly inadmissible and subsequently rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court explicitly cites this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This provision concerning the procedure for requesting regularization was applied when deciding on the admissibility.
This provision, concerning the mandatory inclusion of the contested act with the request, established the initial ground for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation d'une décision de la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine portant demande de remboursement d'indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par une demande du 26 juin 2023, à régulariser sa requête en produisant la décision contestée. Après que ce pli lui ait été régulièrement présenté le 30 juin 2023 suivant, le requérant n'a pas produit la décision contestée dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 8 décembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.