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2308595 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Family Reunification Following Grant of Request

Numéro de cause 2308595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit refusal by the administrative authority to grant a family reunification request made in April 2022 for his spouse, and further requested an order compelling the authority to grant the request under penalty. After the applicant informed the court that the prefect had granted the family reunification request in November 2023, the court, applying procedural rules allowing for default dismissal when a request loses its object and the applicant fails to confirm the maintenance of their claims after explicit invitation, deemed the applicant to have formally withdrawn their entire petition because the mandatory one-month confirmation period following notification expired without any response.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Family Reunification Following Grant of Request: After the applicant informed the court that the prefect had granted the family reunification request in November 2023, the court, applying procedural rules allowing for default dismissal when a request loses its object and the applicant fails to confirm the maintenance of their claims after explicit invitation, deemed the applicant to have formally withdrawn their entire petition because the mandatory one-month confirmation period following notification expired without any response.

Mots-clés

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regroupement familial contrôle juridictionnel carence administrative retrait de la requête demande de réexamen administratif révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

The court grants act of withdrawal regarding the appellant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, justifies the President's ability to rule by order on matters other than condemnation to costs, which is relevant to giving act of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was used to invite the appellant to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin, 4 août et 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Meliodon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de sa demande de regroupement familial déposée le 12 avril 2022 au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre audit préfet d'autoriser le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Par des pièces, enregistrées le 22 février 2024, M. A informe le tribunal que le préfet des Hauts-de-Seine a, par décision du 10 novembre 2023, fait droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un courrier du 23 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a, notamment au vu de la décision favorable susvisée du préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 23 février 2024 au conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 27 février suivant, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 21 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308595