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2308594 Généré par l'IA

Request for Definitive Measures Denied in Emergency Jurisdiction Appeal Against Municipal Police Chief Appointment and Salary Claim

Numéro de cause 2308594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief from the administrative judge, demanding that the municipality remove another individual from the role of municipal police chief, limit the chief positions to one for the benefit of the applicant, and order payment of the applicant's salary since January 1, 2018, alleging misconduct by the other official and financial prejudice to himself stemming from a suspension in 2017. The court rejected the request because the demands sought definitive measures rather than provisional relief as required by the emergency jurisdiction statute, and furthermore, the applicant failed to sufficiently justify the urgency necessary to invoke that jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Definitive Measures Denied in Emergency Jurisdiction Appeal Against Municipal Police Chief Appointment and Salary Claim: The court rejected the request because the demands sought definitive measures rather than provisional relief as required by the emergency jurisdiction statute, and furthermore, the applicant failed to sufficiently justify the urgency necessary to invoke that jurisdiction.

Mots-clés

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commandant de police mesures provisoires requête en nomination ordonnance de nécessité inconstitutionnelle règlement du conflit juridictionnel procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the demand was manifestly inadmissible or ill-founded.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for seeking urgent measures, although the court ultimately rejected the request based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 juillet 2023, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de supprimer la fonction de responsable de police municipale assurée par M. A D ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de ne conserver qu'un seul poste de responsable de police municipale à son profit ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui verser son salaire depuis le 1er janvier 2018.

Il soutient que :

- M. A D a détourné des dossiers de la commune de Saint-Denis afin de la mettre en péril et de menacer le maire de cette commune ainsi que lui-même ;

- il y a urgence, la situation mettant par ailleurs en péril ses fonctions de responsable de police municipale ;

- la commune de Saint-Denis lui a causé un préjudice financier ; qu'en effet, même si la situation de ses biens immobiliers et de son fils s'est améliorée depuis le 25 juillet 2023, la commune l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire dès septembre 2017 sans lui verser son salaire depuis le 1er janvier 2018.

Des pièces complémentaires ont été produites par M. C les 19, 21, 22, 24, 26, 27 et 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 28 juillet 2023, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de supprimer la fonction de responsable de police municipale assurée par M. A D, d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de ne conserver qu'un seul poste de responsable de police municipale à son profit et d'enjoindre à cette même commune de lui verser son salaire depuis le 1er janvier 2018.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. La demande de M. C, adressée au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tend à enjoindre à la commune de Saint-Denis de supprimer la fonction de responsable de police municipale assurée par M. A D, de ne conserver qu'un seul poste de responsable de police municipale à son profit et de lui verser son salaire depuis le 1er janvier 2018. Elle ne sollicite donc le prononcé d'aucune mesure présentant un caractère provisoire et est par suite manifestement irrecevable, alors, au demeurant, que le requérant ne justifie pas de la situation d'urgence qu'il invoque à l'appui de cette demande. Sa requête doit donc être rejetée en application des dispositions de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

M. Salzmann

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.