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2308593 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Process Permit Application

Numéro de cause 2308593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a judicial order compelling the prefect to process their residence permit renewal application within a reasonable timeframe and provide a detailed response regarding the administrative file's status. The court dismissed the request, reasoning that, outside the specific exceptions provided by law regarding judicial injunctions, the administrative judge lacks jurisdiction to issue such orders to the administration, rendering the applicant's primary claims inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Prefect Obligation to Process Permit Application: The court dismissed the request, reasoning that, outside the specific exceptions provided by law regarding judicial injunctions, the administrative judge lacks jurisdiction to issue such orders to the administration, rendering the applicant's primary claims inadmissible.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour obligations de l'administration autorisation de séjour droit judiciaire résidence principale obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the designated judge the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural action taken.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
The main ground for rejecting the request is implicitly based on the finding in point 4 that the claims were inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The main ground for rejecting the request is implicitly based on the finding in point 4 that the claims were inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated judge the power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the procedural action taken.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai que le tribunal jugera raisonnable, ainsi que de lui fournir une réponse détaillée concernant la situation de son dossier administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elle n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme B demande au Tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai que le tribunal jugera raisonnable, ainsi que de lui fournir une réponse détaillée concernant la situation de son dossier administratif.

3. Il est constant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions présentées à cette fin par Mme B n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède que les seules conclusions de la requête de Mme B, qui ne tendent qu'au prononcer d'injonction à titre principal, ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.