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2308593 Généré par l'IA

Suspension of Eviction Execution Request Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2308593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order under administrative procedural law to suspend the execution of a prefectural decision granting police support for an eviction resulting from a prior court judgment, arguing an amicable payment agreement for the rental debt was in place and no alternative housing had been found. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the request for suspension, pursuant to Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, was not accompanied by a separate main application seeking the annulment of the challenged decision, as required by Article R. 522-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Suspension of Eviction Execution Request Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the request for suspension, pursuant to Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, was not accompanied by a separate main application seeking the annulment of the challenged decision, as required by Article R. 522-1.

Mots-clés

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ordre d'évacuation condition de recevabilité conformité administrative cessation de paiement détention pour insoumission expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 522-1 du même code

This article's requirements regarding the distinct nature of the suspension request were noted in the reasoning leading to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 20 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a notifié qu'elle avait décidé de donner une suite favorable à la demande de concours de la force publique, présentée par un huissier, en vue de procéder à l'exécution du jugement du 26 avril 2022 prononçant son expulsion du logement qu'il occupe actuellement, 130 rue Léon Blum à Villeurbanne (69100)

Il soutient qu'un accord amiable relatif au règlement de sa dette locative a été trouvé et qu'un échelonnement des paiements se poursuit depuis le mois de juillet 2022 et que malgré ses recherches, il n'a pu trouver d'autre logement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Un greffier,