Legislator Jurisprudence & Législation
2308592 Généré par l'IA

Property Holding Company v. Land Registry Office (Access to Documents)

Numéro de cause 2308592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property holding company sought annulment of an implicit rejection by the land registry office for refusing to communicate property deeds relevant to an expropriation procedure, as permitted under the public expropriation code. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement under the code governing public access to administrative documents to first submit a request to the administrative documents access commission (CADA) before initiating judicial proceedings, a deficiency noted during a regularization request which the applicant failed to remedy before the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Holding Company v. Land Registry Office (Access to Documents): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement under the code governing public access to administrative documents to first submit a request to the administrative documents access commission (CADA) before initiating judicial proceedings, a deficiency noted during a regularization request which the applicant failed to remedy before the prescribed deadline.

Mots-clés

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accès au terrain procédure en annulation principe de la publicité annotation société holding documents soumis à un traitement particulier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial requests, but since the court rejected the application, the costs order specified in the dispositive (which is usually based on this article for non-winning parties or if specifically ordered) is missing explicit mention in the final orders, except for the rejection of the claim for costs (impliedly, by not granting the sum requested in the initial petition, but Article L. 761-1 is not explicitly cited in the final dispositive orders 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 19 octobre 2023, la SCI Simon et Compagnie, représentée par la Selarl Horus, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le service de la publicité foncière (SPF) de la Direction départementale des services fiscaux des Yvelines sur sa demande de communication des actes fonciers en application des dispositions de l'article L. 322-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu l'arrêt n°447877 du Conseil d'Etat du 19 février 2021

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Selon l'article L. 322-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation.

3. En vertu de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces sollicitées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à tout recours juridictionnel. Or, aux termes de l'article L. 342-2 de ce même code : " La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : () 11° Le a et le b de l'article L. 104 et les articles L. 106, L. 111 et L. 135 B du livre des procédures fiscales ; () ".

4. Le greffe du tribunal a adressé au conseil de la société requérante, sur l'application Télérecours, une demande de régularisation portant sur le point mentionné au paragraphe précédent du présent jugement. Celui-ci en a accusé réception le 19 octobre 2023. Toutefois, à la date de la présente décision, la société requérante n'a pas produit de pièce justifiant de ce que, préalablement à la saisine du tribunal administratif, elle a déposé une demande auprès de la commission d'accès aux documents administratifs en vue d'obtenir la communication des actes fonciers sollicités. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire un tel document. La requête est donc manifestement irrecevable. Le délai de régularisation ayant expiré, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Simon et Compagnie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Simon et Compagnie.

Fait à Versailles, le 28 décembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N°2004008