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2308592 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Seizure for Fixed Traffic Fine

Numéro de cause 2308592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged administrative seizure notices issued for the recovery of a higher fixed fine imposed for a traffic violation, leading the court to determine its jurisdiction over the dispute. The court reasoned that challenges concerning the recovery procedure for a fixed fine related to a contravention under the traffic code, including the underlying merits of the sum due, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order because the fine is penal in nature, meaning the administrative court must reject the request as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Administrative Seizure for Fixed Traffic Fine: The court reasoned that challenges concerning the recovery procedure for a fixed fine related to a contravention under the traffic code, including the underlying merits of the sum due, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order because the fine is penal in nature, meaning the administrative court must reject the request as manifestly incompetent under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende d'ordre ordre de saisie internement administratif compétences exclusives procédure d'exécution recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this article because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A conteste plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur émis en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre d'une infraction au code de la route relevée à son encontre le 1er mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il n'appartient pas davantage au juge administratif de connaître des conclusions tendant à contester le bien-fondé de la somme mise à la charge du requérant, laquelle relève, en vertu du caractère pénal de l'amende litigieuse, de la compétence du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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