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2308591 Généré par l'IA

Union of Family Associations v. Prefect (Emergency Accommodation)

Numéro de cause 2308591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The departmental union of family associations, acting as guardian for a protected adult, sought an order compelling the prefect to secure emergency accommodation following a mediation commission decision that recognized the individual's priority status, but where no suitable offer was made within the required six-week timeframe. The court reasoned that because the mediation commission had deemed the request a priority requiring urgent satisfaction, and the required offer of housing accommodating the person's needs had not materialized, the statutory obligation mandated an injunction against the prefect to ensure the adult's placement, imposing a daily fine of 50 euros starting November 1, 2023, payable to the national housing support fund until a final liquidation order.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Union of Family Associations v. Prefect (Emergency Accommodation): The court reasoned that because the mediation commission had deemed the request a priority requiring urgent satisfaction, and the required offer of housing accommodating the person's needs had not materialized, the statutory obligation mandated an injunction against the prefect to ensure the adult's placement, imposing a daily fine of 50 euros starting November 1, 2023, payable to the national housing support fund until a final liquidation order.

Mots-clés

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devoirs de famille besoin de logement association autorité de protection de l'adulte peine statutaire union civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the Prefect to ensure the accommodation of M. A and sets a daily penalty.

Article 2

Specifies that the sums due under the order must be paid until the final liquidation order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the right to accommodation following a favorable decision by the mediation commission, which is the basis for the injunction ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, l'union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, agissant en qualité de tuteur de M. B A, majeur protégé, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale à compter de la notification du jugement à intervenir sous l'astreinte prévue à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire de la demande de M. A et alors qu'un hébergement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mai 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Khiat, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2023 à 12h. Par application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné a décidé qu'il serait statué sans audience publique sur la requête.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. [] Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ses structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par sa décision du 17 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de M. A, et le fait qu'un hébergement devait lui être proposé en urgence. Le nombre total de personnes à reloger est de un.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis en sa qualité de tuteur de M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Y. Khiat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.