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2308587 Généré par l'IA

Residence Permit Enforcement Mootness Following New Rejection

Numéro de cause 2308587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment from July 2022 that annulled the implicit rejection of an application for a residence permit and ordered the administrative authority to re-examine the request within two months, a judicial proceeding was initiated to enforce that order; however, the court determined that the request for enforcement measures had become moot because the administrative authority had, in November 2023, issued a new decision expressly rejecting the applicant's residence permit application, thus leading the tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the enforcement conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Enforcement Mootness Following New Rejection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en autorisation d'exécution - Décision annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion d'un logement autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to declare that there is no need to rule on the request for execution measures of the previous judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no need to proceed with the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme B A et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif n° 2103102 du 26 juillet 2022.

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision du 27 novembre 2023 portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A.

Vu :

- le jugement n° 2103102 du 26 juillet 2022 et les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement n° 2103102 du 26 juillet 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par Mme A et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Alors qu'il est constant que, par une décision du 27 novembre 2023, la préfète du Rhône, statuant à nouveau sur celle-ci, a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures requises pour assurer l'exécution de son injonction du 26 juillet 2022 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2103102 du 26 juillet 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier