Prefectural Residency Permit Re-examination and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to re-examine a residency permit application in execution of a prior judgment, and sought reimbursement of legal fees. The petitioner subsequently withdrew the injunction request but maintained the claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the injunction claim and, noting the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 in legal costs under relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Residency Permit Re-examination and Legal Costs: The petitioner subsequently withdrew the injunction request but maintained the claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the injunction claim and, noting the petitioner's full legal aid status, ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 in legal costs under relevant administrative justice and legal aid provisions, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the reasoning (point 3) as a basis for awarding costs, although omitted from the final order (Article 2), but the costs provision (Art. 37) is retained.
Cited in Article 1 of the dispositive as the basis for giving notice of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, en exécution du jugement n° 2008651 du 15 mars 2022 dans un délai de soixante-douze heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'une décision a été prise et est en cours de notification.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 2 : Sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Paquet, avocat de Mme B, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 février 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,