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2308584 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Asylum and Departure Order Case

Numéro de cause 2308584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order requiring their departure from French territory, along with an order compelling a prefect to reexamine an asylum application. The administrative tribunal, referencing the rules of jurisdiction, determined that since the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise at the time the challenged decision was issued, the Paris Tribunal lacked territorial competence and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent court in Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Asylum and Departure Order Case: The administrative tribunal, referencing the rules of jurisdiction, determined that since the petitioner resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise at the time the challenged decision was issued, the Paris Tribunal lacked territorial competence and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent court in Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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compétence matérielle d'asile décision préfectorale de renvoi compétence territoriale assistance judiciaire provisoire transfert de compétence détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to justify the transmission of the case file to the competent administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :

" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Argenteuil dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 16 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2308584/12-3