Legislator Jurisprudence & Législation
2308583 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Appointment and Damages Claim Denied in Urgent Relief Proceedings

Numéro de cause 2308583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, having previously submitted a request for a residence permit before reaching majority and subsequently failing to secure an appointment or receive a receipt despite repeated attempts, sought an urgent order to compel the relevant authority to schedule an appointment for a residence permit application (under private/family life or student status) and to provide documentation authorizing work, along with damages. The court rejected the request, ruling that while the applicant presented new evidence of enrollment in an apprenticeship program requiring immediate documentation, the presented circumstances did not meet the specific urgency requirement mandated by the administrative justice code for summary proceedings under Article L. 521-2, and further determined that claims for monetary compensation are procedurally barred in this specific emergency relief action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Foreign National's Residence Permit Appointment and Damages Claim Denied in Urgent Relief Proceedings: The court rejected the request, ruling that while the applicant presented new evidence of enrollment in an apprenticeship program requiring immediate documentation, the presented circumstances did not meet the specific urgency requirement mandated by the administrative justice code for summary proceedings under Article L. 521-2, and further determined that claims for monetary compensation are procedurally barred in this specific emergency relief action.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour action en indemnité requête en nomination positions administratives demande d'asile tardive action d'état

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
Although the request based on this article was rejected due to lack of urgency, the decision is fundamentally an order concerning the application (or in this case, the inapplicability) of the procedure established by this article.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This article formally rejects the claimant's request, which is the final order of the decision.
article L. 522-3 du même code
The court explicitly states that the rejection of the request is made according to the procedure provided by this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article formally rejects the claimant's request, which is the final order of the decision.

article L. 522-3 du même code

The court explicitly states that the rejection of the request is made according to the procedure provided by this article.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Although the request based on this article was rejected due to lack of urgency, the decision is fundamentally an order concerning the application (or in this case, the inapplicability) of the procedure established by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'effectuer une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de son titre de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que:

- l'urgence est caractérisée dans la mesure où, à la suite de la demande qu'elle a présentée, avant sa majorité, le 16 novembre 2022 et en dépit des nombreuses démarches qu'elle a effectuées, aucun rendez-vous ne lui a été fixé afin de lui délivrer un titre de séjour, ni aucun récépissé ne lui a été délivré, ce qui fait obstacle à ce qu'elle poursuive des études et à ce qu'elle puisse travailler alors qu'elle bénéficie d'opportunités de suivre sa formation en alternance et de signer des contrats pour la valider ;

- il est porté atteinte au droit de bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour, qu'elle tient des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est également porté atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit à l'éducation.

Vu :

- l'ordonnance n° 2308245 du juge des référés près le tribunal administratif de Melun du 7 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 19 janvier 2005 à Ouenza (Algérie), qui bénéficiait jusqu'à sa majorité d'un titre de circulation pour étranger mineur, a sollicité le 16 novembre 2022 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne un rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'effectuer une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

" Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En premier lieu, pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande,

Mme A fait valoir qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé depuis qu'elle a présenté sa demande le 16 novembre 2022, malgré les nombreuses démarches qu'elle a effectuées depuis cette date auprès des services de la préfecture, et que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de ce fait de présenter une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, soit au titre de la vie privée et familiale soit en qualité d'étudiante, compromet ses chances de poursuivre des études et de travailler en alternance. La requérante expose les mêmes considérations que celles à l'appui de sa requête présentée également sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative aux mêmes fins que la présente demande, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance n° 2308245 du juge des référés du 7 août 2023 la rejetant. Néanmoins, elle produit dans la présente instance une attestation de l'institut de formation tertiaire des entreprises (IFTE) du 16 août 2023 confirmant son inscription au sein de cet établissement au titre de la formation continue en apprentissage au titre des années 2023/2024 et 2024/2025 et la nécessité pour la requérante d'être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité afin de bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Toutefois, les circonstances ainsi présentées par Mme A ne suffisent pas davantage à justifier que le juge des référés se prononce dans le délai tout particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, fondement de sa requête.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne justifie pas que soit remplie la condition d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. En second lieu, les dispositions du code de justice administrative, dont l'article

L. 511-1 prévoit qu'il statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, font obstacle à ce que le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code puisse condamner une partie au versement d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'un agissement de l'administration. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées de nouveau par Mme A ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par cette dernière, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 17 août 2023.

La juge des référés,

M. Lopa Dufrénot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.