Enforcement of Administrative Judgment on Residency Permit Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the enforcement of a prior administrative judgment that had annulled an implicit rejection of their residency permit application and ordered the administrative authority to re-examine the request within two months. The administrative authority subsequently issued a new refusal for the residency permit, accompanied by an expulsion order, arguing this constituted full execution of the original judgment. The court reasoned, pursuant to its authority to determine if a case is moot, that since the authority had revisited and ruled on the underlying request, the original order compelling re-examination was satisfied, leading to a decision that there was no need to rule on the enforcement request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222 -1 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Judgment on Residency Permit Re-examination: The administrative authority subsequently issued a new refusal for the residency permit, accompanied by an expulsion order, arguing this constituted full execution of the original judgment. The court reasoned, pursuant to its authority to determine if a case is moot, that since the authority had revisited and ruled on the underlying request, the original order compelling re-examination was satisfied, leading to a decision that there was no need to rule on the enforcement request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request for execution of the previous judgment, based on the operative part.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n°2004653 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A et, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il a été également mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 7 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Fréry, a saisi le tribunal, en l'absence d'exécution du jugement susvisé, sur le fondement de l'article L. 911-4 et des articles R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative, d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement.
Par courriers du 17 octobre 2022 et du 7 février 2023, le préfet du Rhône a été informé de cette demande.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n°2004653 du 8 mars 2022 susvisé.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer au motif qu'un refus de titre assorti d'une mesure d'éloignement a été pris à l'encontre de Mme A le 25 septembre 2023, et qu'ainsi le jugement susvisé est intégralement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°2004653 du 8 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement n°2004653 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B A et, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il a été également mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. La préfète du Rhône a refusé le titre de séjour sollicité et pris une mesure d'éloignement le 25 septembre 2023 à l'encontre de la requérante et ainsi procédé au réexamen de la demande de Mme A. Dans ces conditions, le jugement du 8 mars 2022 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'exécution du jugement n°2004653 du 8 mars 2022.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A tendant à l'exécution du jugement n°2004653 du 8 mars 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,