Legislator Jurisprudence & Législation
2308582 Généré par l'IA

Petitioner v. Border Police on Jurisdiction for Airport Detention Challenge

Numéro de cause 2308582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the execution of a decision maintaining her in a waiting zone and to order the return of her personal effects, arguing grave and manifest illegality regarding her freedom of movement and work due to being denied counsel and possessing a valid residence permit. The court dismissed the request without instruction or hearing because the jurisdictional competence for reviewing the decision made by the border police at the airport belonged to the administrative tribunal in whose jurisdiction the issuing authority was located, which was the tribunal of Montreuil, not Paris, as per the relevant articles governing territorial jurisdiction for police measures taken at the airport.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Border Police on Jurisdiction for Airport Detention Challenge: The court dismissed the request without instruction or hearing because the jurisdictional competence for reviewing the decision made by the border police at the airport belonged to the administrative tribunal in whose jurisdiction the issuing authority was located, which was the tribunal of Montreuil, not Paris, as per the relevant articles governing territorial jurisdiction for police measures taken at the airport.

Mots-clés

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compétence territoriale contrôle de la détention zone frontalière autorisation de police liberté de circulation recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order ruling on the merits of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision established the legal basis invoked by the applicant for seeking the summary relief (référé).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the applicant's request for costs (point 2°), this article was not cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Qiao, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la direction de la police aux frontières l'a maintenue en zone d'attente et la restitution de ses documents d'identité et effets personnels ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que risquant d'être reconduite à la frontière dans un délai de quarante-huit heures, elle ne pourra se déplacer librement ni poursuivre son activité professionnelle sur le territoire français ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de travailler alors qu'elle a été privée de l'assistance d'un avocat, en violation des droits de la défense, et elle bénéficie d'une carte de résident valide ;

- la mesure sollicité ne fait pas obstacle à une instruction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Selon le premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 341-1 du même code : " L'autorité compétente pour prononcer le placement en zone d'attente d'un étranger, prévue à l'article L. 341-2, est, selon les cas : / 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou par délégation, un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / (). ". Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

3. En l'espèce, la requête de Mme A, de nationalité chinoise, tend à la suspension de l'exécution du refus d'entrée qui lui a été opposé le 14 avril 2023 par le brigadier-chef de police relevant de la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, seul invoqué explicitement. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, dont le ressort comprend, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 17 avril 2023.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9