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2308581 Généré par l'IA

Litigant Fails to Provide Contested Decision in Active Solidarity Income Appeal

Numéro de cause 2308581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a departmental council's decision regarding active solidarity income, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to supply the contested decision, providing only supporting documents like URSSAF and health insurance attestations, and the notice to regularize was returned as unclaimed, justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Provide Contested Decision in Active Solidarity Income Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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e-justice recours en carence objet du litige qualité pour recourir prélèvement de solidarité action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests as a ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B entend contester une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône relative au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3.A l'appui de sa requête, M. B s'est borné à produire une attestation de l'URSSAF ainsi qu'une attestation de droits de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et une facture. Il a été invité par un courrier du 14 septembre 2023 à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. En dépit du courrier qui lui a été adressé et qui a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et il ne justifie pas non plus être dans l'impossibilité de se procurer la décision litigieuse. Par conséquent, la requête de M. B qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.