Legislator Jurisprudence & Législation
2308580 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit Refusal Moot After Subsequent Refusal

Numéro de cause 2308580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the enforcement of a prior administrative judgment from March 8, 2022, which had annulled the implicit refusal of a residence permit and ordered the prefect to re-examine the application within two months. The prefect subsequently issued a refusal of the residence permit, accompanied by an expulsion measure on September 25, 2023, arguing that this action constituted the execution of the prior judgment by completing the required re-examination. The court ruled, based on its authority to determine if a request is moot, that because a decision on the residence permit application had been made, the judgment of March 8, 2022, must be considered executed, thus rendering the petition for enforcement without object.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222 -1 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit Refusal Moot After Subsequent Refusal: The prefect subsequently issued a refusal of the residence permit, accompanied by an expulsion measure on September 25, 2023, arguing that this action constituted the execution of the prior judgment by completing the required re-examination. The court ruled, based on its authority to determine if a request is moot, that because a decision on the residence permit application had been made, the judgment of March 8, 2022, must be considered executed, thus rendering the petition for enforcement without object.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décision d'exécution demande adressée à l'autorité expulsion d'un logement retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request to execute the previous judgment (dispositive action).

article R. 222 -1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par le jugement n°2004652 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il a été également mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 7 octobre 2022, M. B, représenté par Me Fréry, a saisi le tribunal, en l'absence d'exécution du jugement susvisé, sur le fondement de l'article L. 911-4 et des articles R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative, d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement.

Par courriers du 17 octobre 2022 et du 7 février 2023, le préfet du Rhône a été informé de cette demande.

Par ordonnance n°2308580 du 12 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n°2004652 du 8 mars 2022 susvisé.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer au motif qu'un refus de titre assorti d'une mesure d'éloignement a été pris à l'encontre de M. B le 25 septembre 2023, et qu'ainsi le jugement susvisé est intégralement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n°2004652 du 8 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un jugement n°2004652 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B et, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il a été également mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. La préfète du Rhône a refusé le titre de séjour sollicité et pris une mesure d'éloignement le 25 septembre 2023 à l'encontre de M. B et ainsi procédé au réexamen de la demande du requérant. Dans ces conditions, le jugement du 8 mars 2022 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n°2004652 du 8 mars 2022.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n°2004652 du 8 mars 2022.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 18 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,