Appeal of Refusal to Grant Residence Permit Transmitted to Administrative Court of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review of a decision by the administrative court of Paris that had rejected his initial claim, which aimed to annul an order from the police prefect refusing him a residence permit and ordering his departure from French territory. The administrative court, determining that it was not the territorially competent jurisdiction to hear the appeal against a judgment rendered by the administrative court of Paris, reasoned that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, appeals against judgments of the administrative court of Paris must be heard by the Administrative Court of Appeal of Paris, thus ordering the immediate transmission of the case file to that higher court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal of Refusal to Grant Residence Permit Transmitted to Administrative Court of Appeal: The administrative court, determining that it was not the territorially competent jurisdiction to hear the appeal against a judgment rendered by the administrative court of Paris, reasoned that under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, appeals against judgments of the administrative court of Paris must be heard by the Administrative Court of Appeal of Paris, thus ordering the immediate transmission of the case file to that higher court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly commands the transmission of the case file to the Paris Administrative Court of Appeal.
This provision is the legal basis cited for transferring the case to the competent jurisdiction (the administrative court of appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Wakal, interjette appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête n° 2300916/6-2 tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 de ce code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. " Enfin, aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; ".
3. M. A fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Paris. En vertu des dispositions citées au point précédent, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle de la cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d'appel de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Paris et à M. B A.
Fait à Paris, le 18 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris. / 12-2st