Unilateral Mediation Request Inadmissible in Administrative Liquidation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court to organize a mediation with the departmental director of public finances regarding a dispute over a company's liquidation, but the court dismissed the request because the governing legislation requires that a request for mediation under the administrative justice code be made by a joint application from all parties involved in the dispute, meaning a unilateral request from only one party is inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-1 du code de justice administrative, article L. 213-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unilateral Mediation Request Inadmissible in Administrative Liquidation Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request, which it found manifestly inadmissible.
This article concerning mediation was cited in the reasoning establishing the inadmissibility of the unilateral request for mediation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal l'organisation d'une médiation avec le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne dans le cadre d'un différend relatif à la liquidation de la SCI La Barbizonnaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Pour l'application de ces dispositions, la médiation est un processus structuré qui permet aux parties, avec l'aide d'un médiateur, de trouver rapidement et par elles-mêmes, une solution mutuellement satisfaisante à la résolution de leurs différends. En cas de succès elle permet de mettre fin à la procédure juridictionnelle. En outre, aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée par une seule partie, Mme A, est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,