Prefect's Withdrawal in Land Division Challenge Due to Municipal Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative action challenged a municipal deliberation from April 14, 2023, which subjected land divisions to a prior declaration requirement in specific areas; however, the prefect subsequently filed a statement of withdrawal on March 25, 2024, because the municipality had already repealed the challenged deliberation on December 22, 2023, leading the court, based on the procedural provisions allowing a judge to acknowledge simple withdrawals, to issue an order officially noting the prefect's withdrawal from the proceedings as the matter had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal in Land Division Challenge Due to Municipal Repeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive act ordering that the withdrawal of the appeal by the Préfet be recorded.
This article, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to record settlements ('donner acte des désistements') via ordinance, which justifies the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Mennecy en date du 14 avril 2023 soumettant les divisions foncières au régime de la déclaration préalable sur certaines portions de son territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la commune de Mennecy, représentée par Me Pintat, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que, par une délibération du 22 décembre 2023, elle a retiré la délibération en litige.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la préfète de l'Essonne déclare se désister de la présente instance, celle-ci ayant perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la préfète de l'Essonne a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de l'Essonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne et à la commune de Mennecy.
Fait à Versailles, le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Steven MaljevicLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2308576