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2308576 Généré par l'IA

Association Seeking Judicial Review of Benefit Cessation After Benefits Reinstated

Numéro de cause 2308576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association representing an incapacitated adult sought judicial review to annul a departmental decision dated July 18, 2023, which confirmed the cessation of the individual's social benefit payments starting May 17, 2023, and sought reinstatement of those benefits. However, the court dismissed the case by order because the challenging party's claims for annulment and injunction became moot after the departmental president issued a subsequent decision on October 23, 2023, which officially withdrew the challenged suspension and reinstated the claimant's full entitlement to the benefit, leading the court to conclude there was no longer any matter requiring a ruling.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Seeking Judicial Review of Benefit Cessation After Benefits Reinstated: However, the court dismissed the case by order because the challenging party's claims for annulment and injunction became moot after the departmental president issued a subsequent decision on October 23, 2023, which officially withdrew the challenged suspension and reinstated the claimant's full entitlement to the benefit, leading the court to conclude there was no longer any matter requiring a ruling.

Mots-clés

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cessation des prestations contrôle juridictionnel rétablissement des prestations d'invalidité cessation de paiement aide sociale durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application, which is the core dispositive action.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to justify ordering that there is no longer any need to rule on the request (Article R. 222-1 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre et le 16 octobre 2024, l'association tutélaire de protection, représentant M. B A majeur protégé, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 18 juillet 2023 par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a confirmé la radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 17 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au versement du revenu de solidarité active à compter de mai 2023.

Le département a produit l'entier dossier de l'allocataire en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 24 octobre 2023.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre, le 18 décembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision en litige a été retirée par une décision du 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 23 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré la décision prise sur recours préalable du portant suspension de M. A de ses droits au revenu de solidarité active et l'a rétabli dans la totalité de ses droits. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire de protection, représentant M. B A majeur protégé et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 mars 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière.