Liquidation of Daily Penalty Denied Due to Compliance with Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request to liquidate a daily penalty of one hundred euros imposed by a March 5, 2024, judgment against an administrative authority if it failed to execute a prior June 7, 2022, judgment by April 15, 2024; however, the authority demonstrated that it had complied with the prior judgment by issuing a decision dated April 4, 2024, which was received by the court on April 9, 2024, thus leading the court, pursuant to its power to rule on matters involving only the payment of costs, to conclude that there was no longer any need to rule on the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Daily Penalty Denied Due to Compliance with Prior Judgment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order, specifically to state that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 avril 2024, avoir exécuté le jugement n° ° 2100959 du 7 juin 2022., et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avant le 15 avril 2024, avoir exécuté le jugement n° 2100959 du 7 juin 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l'expiration de ce délai.
3. Le jugement du tribunal a été notifié le 7 mars 2024 à la préfète du Rhône qui en a accusé réception le jour même. Par un courrier du 5 avril 2024 enregistré au greffe du tribunal le 9 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal et justifié qu'elle a réexaminé la demande de M. A B en produisant ainsi la décision datée la décision datée du 4 avril 2024 rejetant la demande d'admission au séjour de l'intéressé. Par suite, le jugement n° 2100959 du tribunal du 7 juin 2022 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 5 mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 5 mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 15 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2308576