Legislator Jurisprudence & Législation
2308575 Généré par l'IA

Application Withdrawal Following Applicant's Death

Numéro de cause 2308575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, represented by counsel, had filed a request seeking the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, refusing a voluntary departure period, determining the country of expulsion, and prohibiting return for twenty-four months, along with seeking costs. Subsequently, counsel informed the court via a registered filing that the individual had passed away, leading to a formal withdrawal of the application. The court reasoned, pursuant to its procedural rules, that since the withdrawal was pure and simple and no objection existed, it should formally acknowledge the withdrawal of the application due to the intervening death of the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application Withdrawal Following Applicant's Death: Subsequently, counsel informed the court via a registered filing that the individual had passed away, leading to a formal withdrawal of the application. The court reasoned, pursuant to its procedural rules, that since the withdrawal was pure and simple and no objection existed, it should formally acknowledge the withdrawal of the application due to the intervening death of the applicant.

Mots-clés

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départ du pays registre des décès retrait de la requête désistement décisions incidentes succession du de cujus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the application, which resolves the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to note the withdrawal of a request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2023 et le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Putman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le Préfet de police, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et l'arrêté du même jour par lequel il lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et a ordonné son signalement dans le système d'informations " Schengen " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 8 novembre 2023, Me Putman informe le tribunal du décès de M. B, intervenu le 25 juin 2023, et déclare qu'il y a lieu de donner acte du désistement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; ".

2. Par un acte enregistré le 8 novembre 2023, Me Putman, qui doit être regardé comme ayant été mandaté à cet effet par les ayants droits de M. B ou toute personne ou autorité chargée de sa succession, a informé le tribunal qu'il y avait lieu de donner acte du désistement de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Putman et au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 février 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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