Security Accreditation Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a national security council's decision refusing professional accreditation for private security activities and requested an order compelling the council to issue the card, but the administrative court dismissed the request via an order because the litigant failed to regularize the submission, specifically by not providing the contested administrative decision as required by procedural rules, despite being formally invited to do so and being notified of the need to remedy the deficiency within a specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Security Accreditation Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally dismisses the application of M. A.
The President of the Chamber used this provision to reject the application as clearly inadmissible.
This provision defines the requirement for attaching the challenged act, the failure to comply with which resulted in inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2315764/6 du 12 juillet 2023, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 4 juillet 2023, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 2 août 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour ce motif, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, est rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.