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2308574 Généré par l'IA

Housing Subsidy Repayment Judicial Review Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2308574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against a national housing agency's decision to withdraw a subsidy granted for renovation and rental, and to demand repayment of over 60,000 euros. The court dismissed the claim via an order because the initial petition contained no legal arguments or grounds of claim, and despite the court registry issuing a formal request on October 19, 2023, inviting the petitioner to regularize the submission within one month, the petitioner failed to respond or complete the necessary documentation after the notice was returned as "advised and unclaimed," leading the tribunal to reject the request as non-compliant with procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Subsidy Repayment Judicial Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the claim via an order because the initial petition contained no legal arguments or grounds of claim, and despite the court registry issuing a formal request on October 19, 2023, inviting the petitioner to regularize the submission within one month, the petitioner failed to respond or complete the necessary documentation after the notice was returned as "advised and unclaimed," leading the tribunal to reject the request as non-compliant with procedural rules.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel subvention questions procédurales motif de révision expulsion d'un logement perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request in the dispositive (Article 1) due to the applicant's failure to regularize the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision par laquelle la directrice de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention qui lui avait été initialement accordée pour la rénovation et la location d'un pavillon et d'une décision par laquelle l'ANAH le considère redevable d'une somme de 60 279 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de M. B ne comporte aucun moyen. Par courrier en date du 19 octobre 2023 portant demande de régularisation, le greffe du tribunal a invité M. B, à compléter sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire joint à cet effet. Le pli a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé ni même à la date de la présente ordonnance.

4. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B par application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles le 2 juillet 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.