Detainee v. Detention Center: Violation of Human Dignity and Procedural Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee alleged that his conditions of detention at a detention center, including stigmatization, discrimination, and excessive searches, constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to human dignity under Article 3 of the European Convention on Human Rights, impeding his rehabilitation. However, the administrative judge ruled that the detainee failed to demonstrate the requisite urgency—necessitating a measure within 48 hours for the safeguarding of a fundamental freedom—required to invoke the fast-track procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of the application under the less urgent procedure outlined in Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Detainee v. Detention Center: Violation of Human Dignity and Procedural Urgency: However, the administrative judge ruled that the detainee failed to demonstrate the requisite urgency—necessitating a measure within 48 hours for the safeguarding of a fundamental freedom—required to invoke the fast-track procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, leading to the rejection of the application under the less urgent procedure outlined in Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core decision, rejecting the request, is explicitly stated in the dispositive.
This procedural article was used by the judge to dismiss the request without following the standard summary procedure.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si, à l'appui de sa requête, M. B soutient que les conditions de détention auxquelles il est soumis au centre de détention de Roanne portent une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine et à son droit de ne pas être soumis à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, selon lui, il fait l'objet de stigmatisation, de discrimination et de fouilles excessives et que ces conditions de détention empêchent sa réhabilitation et sa réinsertion au sein de la société et ne prennent pas en compte sa personnalité, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2308572 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,