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2308571 Généré par l'IA

Mootness of Enforcement of Residence Permit Order

Numéro de cause 2308571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a prior judgment compelling the prefect to issue a residence permit, which had originally annulled the prefect's implicit refusal to grant the permit and ordered a new decision within two months. The court ruled that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit to the petitioner before the enforcement hearing, the request for enforcement had become moot, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the execution demand.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Mootness of Enforcement of Residence Permit Order: The court ruled that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit to the petitioner before the enforcement hearing, the request for enforcement had become moot, leading to the conclusion that there was no longer any need to rule on the execution demand.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution expulsion d'un logement mesure d'éloignement en droit des étrangers règle du domicile civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
Article 1er
The court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the execution request because the subject matter has disappeared.
Article R. 222-1
The decision to rule that there is no longer any need to rule on the request is based on the provision allowing presidents of judicial panels to note that there is no need to rule on a request by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer any need to rule on the execution request because the subject matter has disappeared.

Article R. 222-1

The decision to rule that there is no longer any need to rule on the request is based on the provision allowing presidents of judicial panels to note that there is no need to rule on a request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bey, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2105839 du 8 juin 2022 par lequel le tribunal d'une part, a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, a enjoint à la préfète du Rhône de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par une ordonnance en date du 11 octobre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré au greffe le 13 octobre 2023, la préfète du Rhône a porté à la connaissance du tribunal que le titre de séjour demandé par le requérant, valide du 13 septembre 2023 au 12 septembre 2024, lui avait été délivré le 10 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa demande le 30 septembre 2022, la préfète du Rhône a délivré au requérant la carte de séjour temporaire sollicitée. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'impliquait l'exécution de son jugement du 8 juin 2022 est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer la demande d'exécution de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,