Legislator Jurisprudence & Législation
2308569 Généré par l'IA

Judicial Review of Sentencing Judge's Investigative Decisions Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2308569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review of a criminal sentencing application judge's decisions that denied requests for investigative acts concerning housing and victim inquiries. The administrative tribunal determined that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, decisions made by the judge of the application of sentences fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Therefore, the court dismissed the petition under the Code of Administrative Justice as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 712-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Judicial Review of Sentencing Judge's Investigative Decisions Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal determined that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, decisions made by the judge of the application of sentences fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Therefore, the court dismissed the petition under the Code of Administrative Justice as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle de la fixation de la peine code de procédure pénale actes administratifs obligation de poser des questions instruction judiciaire e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected under this provision because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B A entend contester les décisions prises par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire d'Arras refusant de faire droit à ses deux demandes de lancement d'acte portant sur une enquête hébergement et une enquête victime.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). "

2. Aux termes de l'article 712-1 du code de procédure pénale : " Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre. ".

3. M. A entend, par sa requête, contester les décisions prises par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire d'Arras refusant de faire droit à ses deux demandes de lancement d'acte portant sur une enquête hébergement et une enquête victime. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 20 décembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,