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2308569 Généré par l'IA

Resident's Emergency Request to Suspend Rejection of Urgent Social Housing Priority Denied

Numéro de cause 2308569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident, currently housed in a social residence, sought an emergency order to suspend the rejection of her prior notification for urgent social housing by a departmental mediation commission, arguing the decision caused serious and imminent prejudice by delaying access to prioritized housing and that the decision was poorly motivated and legally flawed. The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish objective urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, concluding that suspending a decision denying priority status for housing is insufficient to remedy an immediate need for accommodation, especially since the applicant was already sheltered.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Resident's Emergency Request to Suspend Rejection of Urgent Social Housing Priority Denied: The administrative court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish objective urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, concluding that suspending a decision denying priority status for housing is insufficient to remedy an immediate need for accommodation, especially since the applicant was already sheltered.

Mots-clés

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logement social statut de séjour notification de la décision demande d'asile tardive expulsion d'un logement hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the final dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without examining the merits because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt on legality) under which the judge of summary proceedings can order the suspension of an administrative decision, which was the basis of the initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours en vue d'être reconnue prioritaire pour un logement social en urgence ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de la reconnaître comme prioritaire pour l'accès à une structure d'hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les autres frais exposés par Mme A.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de priver la requérante d'une priorité pour l'accès à un logement social et, ainsi, d'allonger le traitement de sa demande de plusieurs mois alors qu'elle est désormais hébergée dans une résidence sociale ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. elle est insuffisamment motivée ;

. elle méconnait les articles L. 300 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir attribuer un logement social ;

. le préfet des Hauts-de-Seine a acquiescé aux faits dès lors qu'il n'a pas produit de mémoire en défense ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que la décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2308773, enregistrée le 25 juin 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 28 juin 1992, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 15 octobre 2030 et vit actuellement dans une résidence sociale. Elle a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 28 septembre 2022, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement prioritaire et urgente, Mme A soutient qu'elle préjudicie de manière grave et imminente à sa situation en la privant d'une priorité pour un logement social et en allongeant le traitement de sa demande de plusieurs mois. Toutefois, les dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation déterminent les conditions dans lesquelles le droit à l'hébergement peut être reconnu et opposable ainsi que la procédure à suivre pour rendre effectif ce droit quand il est constaté. Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire à une demande d'accueil au sein d'une structure d'hébergement n'est pas susceptible de remédier à l'urgence constituée par le besoin sans délai d'un hébergement. Par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir que cette décision porte une atteinte grave et imminente à sa situation personnelle alors qu'en outre, elle réside dans une résidence sociale. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 25 juillet 2023.

La juge des référés

Signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.