Legislator Jurisprudence & Législation
2308568 Généré par l'IA

Residency Permit Application Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2308568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision rejecting a residency permit application and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, plus costs. The court determined that since the prefect subsequently agreed to issue the requested "private and family life" residency permit, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residency Permit Application Mootness and Costs Award: The court determined that since the prefect subsequently agreed to issue the requested "private and family life" residency permit, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in an order stating there was no need to rule on those specific conclusions, and rejecting the request for costs.

Mots-clés

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frais administratifs annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the issuance of an order concluding that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief and explicitly addressed in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a convoqué le requérant afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale ".

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a accepté de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale ". Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 25 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE