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2308566 Généré par l'IA

Failure to Rehouse Compensation Claim Transferred Based on Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2308566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from the State for damages stemming from the alleged failure to ensure her emergency rehousing despite a departmental mediation commission recognizing her priority status and a prior administrative tribunal order compelling the regional prefect of the Île-de-France to secure her housing. The court determined that, based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction, which dictates that the competent administrative tribunal is generally that where the authority issuing the contested decision is based, and considering that the challenged decision involved the prefect of Paris, the request fell under the jurisdiction of the administrative tribunal of Paris, necessitating the transfer of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Failure to Rehouse Compensation Claim Transferred Based on Territorial Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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compétence territoriale indemnisation étatique priorité de relogement état requis rétrocession de créance prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

. Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme A B représentée par Me Leclercq-Cambier demande au tribunal :

1)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 600 euros sauf à parfaire (600 euros pendant 26 mois) décompte arrêté au 9 août 2023 ;

2°) de condamner l'Etat verser la somme de 1 500 euros à maître Leclercq-Cambier, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 221-3 du même code énonce : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris () ".

Mme B demande qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de l'indemniser des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de la carence des services de l'Etat a assurer son relogement, bien que la commission de médiation du département de Paris l'ait reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision du 9 décembre2021, et alors que le président du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 2216839/3-1 du 13 février 2022, enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de l'intéressée, sous astreinte de 300 euros, due par mois de retard à compter du 1er février 2023, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Dans ces conditions, la requête de Mme B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit être transmise à ce tribunal.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B.

Le Vice-Président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La Greffière,