Petition Against Residency Permit Rejection Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from June 26, 2023, which rejected her residency permit application, ordered her departure from the territory within thirty days, and set a destination country. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 12, 2023, which was beyond the thirty-day statutory period following the notification of the contested decision, which occurred on August 10, 2023, as evidenced by the petitioner's own proof of receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petition Against Residency Permit Rejection Dismissed as Untimely: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 12, 2023, which was beyond the thirty-day statutory period following the notification of the contested decision, which occurred on August 10, 2023, as evidenced by the petitioner's own proof of receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.
This article was cited in the petitioner's prayer for relief regarding the allocation of costs, although the final orders do not explicitly rule on costs (as the request was rejected on inadmissibility grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme C B à Dieu A, représentée par Me Kissambou-M'Bamby, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour conformément aux dispositions de l'article " L. 459-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé un titre de séjour le 8 avril 2021. Par un arrêté du 26 juin 2023 le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté cette demande et a obligé Mme A à quitter le territoire. L'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été envoyé à Mme A à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services préfectoraux. L'avis de réception du courrier par lettre recommandée contenant l'arrêté attaqué qu'elle produit lui-même comporte la date à laquelle le courrier a été présenté, le 10 août 2023. L'arrêté attaqué doit ainsi être regardé comme ayant été notifié le 10 août 2023. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 12 septembre 2023, après l'expiration du délai de trente jours prévu par les textes précités, est tardive. Par suite, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B à Dieu A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,